Règlement du PRIX GABRIEL TARDE (08.06.2000):
Vu la décision du 23 mars 1972, modifiée le 3 mai 1976, du Comité de coordination des recherches criminologiques du ministère de la Justice créant un prix français de criminologie portant le nom de Gabriel TARDE.
Vu la proposition du secrétaire général du Comité de coordination des recherches criminologiques du 6 janvier 1984 tendant à faire prendre en charge le Prix Gabriel TARDE par l’Association Française de Criminologie.
Vu l’acceptation par le président de l’Association Française de Criminologie, le 7 février 1984, de prise en charge du Prix Gabriel TARDE.
Article 1er : Il est délivré, tous les deux ans, un prix français de criminologie qui porte le nom « Prix Gabriel TARDE ».
Article 2 : Il récompense l’auteur, français ou étranger, d’un ouvrage de criminologie en français, publié en première édition ou non encore publié, achevé depuis la dernière attribution du prix.
Article 3 : Sont pris en considération, pour l’attribution du prix, les seuls ouvrages qui constituent pour leurs auteurs l’une de leurs premières recherches ou l’un de leurs premiers travaux dans le champ de la criminologie.
Article 4 : Le prix peut récompenser une œuvre collective. Dans ce cas, seul le ou les auteurs remplissant les conditions de l’article 3 concourent au Prix Gabriel TARDE.
Article 5 : Le jury du Prix Gabriel TARDE est composé de neuf membres. La liste en est établie pour quatre ans par le conseil d’administration de l’AFC. Ce dernier désigne un président du jury. Les membres du jury ne peuvent pas exercer plus de deux mandats successifs.
Article 6 : Le conseil d’administration de l’AFC. désigne parmi les membres de l’association, un secrétaire du Prix Gabriel TARDE chargé de seconder le président du jury dans ses différentes tâches. Il ne participe pas à la réunion du jury. Son mandat est de quatre ans. Il ne peut exercer plus deux mandats successifs.
Article 7 : Dans la composition du jury, il est souhaitable
- Que soient représentés les diverses disciplines s’intéressant aux problèmes criminologiques.
- Que l’équilibre Paris-Province soit recherché.
Article 8 : Le jury arrête à la date fixée par le président de l’association la liste des ouvrages retenus. Peut être pris en considération tout ouvrage indiqué au jury soit par son auteur, soit par un tiers.
Article 9 : La liste établie par le jury est communiquée aux auteurs des ouvrages retenus. Ils sont invités à adresser à la date fixée par le jury au secrétariat de l’AFC. trois exemplaires de leur ouvrage ainsi qu’un résumé ne dépassant pas 5 000 caractères et un curriculum vitæ détaillé.
Article 10 : Le jury règle lui-même ses méthodes de travail, et en particulier, les méthodes de lecture.
Article 11 : Si le jury estime qu’aucun ouvrage ne mérite d’être retenu, le prix n’est pas décerné.
Article 12 : Outre le prix, le jury peut décerner une ou plusieurs mentions à celui ou à ceux des ouvrages qui méritent d’être particulièrement recommandés sur le plan scientifique. Ces mentions sont purement honorifiques.
Article 13 : Les délibérations de jury sont secrètes. Aucune réclamation n’est admise contre ses décisions.
Article 14 : Le montant du prix est fixé par le bureau de l’AFC dans les limites des sommes mises à la disposition de l’association par le ministère de la Justice.
Article 15 : Le prix est officiellement remis au lauréat lors d’une réunion scientifique organisée par l’AFC dans les mois qui suivent l’attribution du prix. Il y est invité à présenter son travail.
Article 16 : Le président et le secrétaire général de l’AFC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter le présent règlement.